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La décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la responsabilité d'un médecin en cas de défaut d'information lors d'un accouchement par voie basse.

Le 1er novembre 2011, Mme Y... a accouché par voie basse à la clinique [...]. L'accouchement a été déclenché et réalisé par le Dr Z..., gynécologue obstétricien. Suite à cet accouchement, l'enfant a subi des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial. M. X... et Mme Y... ont assigné le médecin en responsabilité et indemnisation, alléguant des fautes dans la conduite de l'accouchement et un défaut d'information.

Le médecin a été condamné en première instance à réparer l'ensemble des préjudices causés par l'absence fautive de réalisation d'une césarienne malgré une macrosomie fœtale. Le médecin a fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le médecin avait manqué à son devoir d'information en ne prévenant pas la patiente des risques liés à un accouchement par voie basse en présence d'une macrosomie fœtale.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel. Elle a jugé que la circonstance qu'un accouchement par voie basse soit un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le médecin de son obligation d'information. En présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, le médecin doit informer la patiente de ce risque ainsi que de la possibilité de recourir à une césarienne et des risques inhérents à cette intervention.

Portée : Cette décision rappelle que le médecin a l'obligation d'informer la patiente des risques fréquents ou graves normalement prévisibles liés à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, même s'il s'agit d'un événement naturel comme un accouchement par voie basse. En cas de non-respect de cette obligation, le patient peut demander réparation d'un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que le risque se réalise. Il revient aux juges du fond d'apprécier l'étendue de ce préjudice au regard des circonstances et des éléments de preuve présentés.

Textes visés : Article L. 1111-2 du code de la santé publique ; articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil ; article L. 1111-2 du code de la santé publique.

 : Sur l'obligation d'information du médecin en cas d'accouchement par voie basse, cf. : CE, 27 juin 2016, n° 386165, publié au recueil Lebon. 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898, Bull. 2017, I, n° 23 (rejet) ; 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-28.529 et 17-27.980, Bull. 2018, I, (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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