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La décision de la Cour de cassation du 22 mai 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur un litige relatif à un contrat de crédit à la consommation affecté à l'achat de panneaux photovoltaïques et d'autres travaux. La question soulevée concerne la restitution des fonds prêtés par l'établissement de crédit en cas de litige sur la signature de l'attestation de livraison.

Suite à un démarchage à domicile, les emprunteurs ont acheté des panneaux photovoltaïques, un kit éolien et l'isolation des combles de leur habitation auprès d'un vendeur. Le prix de 56 400 euros a été financé par un contrat de crédit affecté souscrit auprès d'un établissement de crédit. Les emprunteurs ont contesté la validité de l'attestation de fin de travaux et ont assigné le prêteur en résolution du contrat de prêt.

Le prêteur a assigné les emprunteurs en remboursement de sa créance, limitant sa demande au remboursement du capital en cas de faute de sa part lors de la remise des fonds au vendeur. La cour d'appel a condamné les emprunteurs à rembourser la somme de 56 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal, sous déduction des échéances déjà versées.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'établissement de crédit peut être privé de sa créance de restitution des fonds prêtés en cas de litige sur la signature de l'attestation de livraison, lorsque le contrat principal a été exécuté et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'emprunteur.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les emprunteurs. Elle constate que le contrat de vente a été correctement exécuté et n'est pas annulé. De plus, les emprunteurs ne contestent pas bénéficier des travaux réalisés et de l'installation en parfait état de marche. La Cour de cassation estime donc que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice consécutif au versement des fonds par le prêteur sur la foi d'une attestation de livraison litigieuse. Elle confirme ainsi la condamnation des emprunteurs à rembourser le capital emprunté, assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que, en matière de crédit affecté, lorsque le contrat principal a été exécuté et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'emprunteur, l'établissement de crédit ne peut être privé de sa créance de restitution des fonds prêtés, même en cas de litige sur la signature de l'attestation de livraison. La Cour de cassation se fonde sur le fait que les emprunteurs bénéficient des travaux réalisés et de l'installation en parfait état de marche, ce qui justifie le remboursement du capital emprunté.

Textes visés : Articles L. 312-48 et L. 312-49 du code de la consommation.

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