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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Reims concernant la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.

Les époux X et V sont décédés en 2006, laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes D et G. Un jugement de 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et a désigné M. Z, notaire, pour y procéder. En 2014, M. M, successeur de M. Z, a établi un projet de partage, mais Mme D ne s'est pas présentée à une convocation ultérieure. Mme G a alors assigné sa sœur en homologation du projet de partage.

La cour d'appel de Reims a rejeté la demande de Mme D de désigner un nouveau notaire pour procéder aux opérations de partage. Mme D a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, en cas d'empêchement du notaire initialement désigné, il était nécessaire d'obtenir l'accord des copartageants pour le choix du remplaçant ou si le tribunal ou le juge commis pouvait procéder à cette désignation.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis. La cour d'appel, en rejetant la demande de désignation d'un nouveau notaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions du code de procédure civile.

Portée : La cassation de la décision de la cour d'appel entraîne également la cassation du chef de dispositif homologuant le projet de partage établi par le notaire successeur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy. Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de désignation du notaire en cas d'empêchement, afin de garantir la validité des opérations de partage judiciaire.

Textes visés : Article 1364 ; Article 1371, alinéa 2, du code de procédure civile.

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