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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2022, a rejeté un pourvoi concernant une affaire de libéralités rapportables. La question posée à la Cour était de savoir si la remise de fermages par le défunt pouvait être considérée comme une libéralité rapportable à sa succession.

Les époux [S] et [Y] [E] sont décédés respectivement en 2005 et 2011, laissant pour leur succéder leurs filles [T] et [I]. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession de [Y] [E].

La cour d'appel de Rennes a décidé que le montant des fermages dus par Mme [G] à [Y] [E] entre 1994 et 2011 devait être réintégré dans l'actif de la succession. Mme [G] a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si la remise des fermages par [Y] [E] pouvait être considérée comme une libéralité rapportable à sa succession.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait souverainement retenu que la renonciation de [Y] [E] à recouvrer les fermages était intervenue dans une intention libérale. La remise de ces fermages ayant eu lieu à une époque où ils n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a justement conclu à l'existence d'une libéralité rapportable à la succession.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la remise de fermages peut être considérée comme une libéralité rapportable à la succession si elle est faite dans une intention libérale et que les fermages ne sont pas prescrits. Cette décision souligne l'importance de l'intention du défunt dans l'appréciation des libéralités rapportables.

Textes visés : Article 843 du code civil.

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