top of page

Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2020 porte sur la responsabilité du producteur d'un produit défectueux. Les questions soulevées concernent la mise en circulation du produit, l'assimilation du distributeur au producteur, la preuve du lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage, ainsi que l'exonération de responsabilité du producteur.

M. L..., agriculteur, a inhalé accidentellement les vapeurs d'un herbicide, le Lasso, qu'il avait acquis auprès d'une coopérative agricole. Il a assigné la société Monsanto agriculture France, qui commercialisait le produit, en réparation de son préjudice corporel.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Monsanto agriculture France et l'a condamnée à indemniser M. L... La société Monsanto a formé un pourvoi en cassation.

Les questions de droit soulevées sont les suivantes :
1. Quelle est la date de mise en circulation du produit ?
2. La société Monsanto agriculture France peut-elle être assimilée à un producteur ?
3. Comment prouver le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage ?
4. La société Monsanto agriculture France peut-elle bénéficier de l'exonération de responsabilité prévue par la loi ?
5. M. L... a-t-il commis une faute contribuant au dommage ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation confirme que la date de mise en circulation du produit correspond à l'entrée dans le processus de commercialisation. Elle confirme également que la société Monsanto agriculture France peut être assimilée à un producteur en raison de la présentation de son nom et de son adresse sur l'étiquette du produit. La Cour de cassation rappelle que la preuve du lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes. Enfin, la Cour de cassation confirme que la société Monsanto agriculture France ne peut pas bénéficier de l'exonération de responsabilité prévue par la loi, car l'état des connaissances scientifiques et techniques permettait de déceler l'existence du défaut du produit.

Textes visés : Article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 ; article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil ; article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil ; article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ; article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil ; article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil ; article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil.

 : Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-16.234, Bull. 2016, IV, n° 76 (cassation). 1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-13.548, Bull. 2014, I, n° 105 (cassation partielle). 1re Civ., 22 mai 2008, pourvoi n° 06-10.967, Bull. 2008, I, n° 149 (cassation) ; 1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.903, Bull. 2013, I, n° 116 (rejet). 1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-11.604, Bull. 2006, I, n° 467 (rejet). 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.643, Bull. 2017, I, n° 193 (rejet).

Commentaires

שיתוף המחשבות שלךהתגובה הראשונה יכולה להיות שלך.
bottom of page