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La décision de la Cour de cassation du 21 octobre 2020, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la prescription biennale dans le domaine des honoraires d'avocat et concerne la question de savoir si la qualité de trustee exclut la qualité de consommateur.

Mme P..., veuve du sculpteur P... V... F... dit "P...", a été désignée légataire universelle et exécutrice testamentaire, ainsi que "trustee" du trust créé par son époux pour gérer ses œuvres. Elle a mandaté M. J..., avocat, pour défendre ses intérêts dans le règlement de la succession de son époux. Suite à un différend sur les honoraires dus, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

Après un renvoi après cassation, le premier président d'une cour d'appel a déclaré prescrite l'action en paiement d'honoraires de l'avocat dirigée contre Mme P.... L'avocat a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la qualité de trustee exclut la qualité de consommateur et si la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation s'applique dans ce cas.

La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle déclare prescrite l'action en paiement d'honoraires de l'avocat. La Cour estime que la qualité de trustee n'exclut pas nécessairement celle de consommateur et qu'il revient au juge du fond de déterminer à quelles fins le trustee a eu recours aux services de l'avocat. La Cour reproche au premier président de ne pas avoir donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas à quelles fins Mme P... avait eu recours aux services de l'avocat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la qualité de trustee ne constitue pas un obstacle à la qualification de consommateur et à l'application de la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du code de la consommation. Il appartient au juge du fond de déterminer si le trustee a eu recours aux services de l'avocat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Textes visés : Article L 218-2 du code de la consommation.

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