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La décision de la Cour de cassation du 21 octobre 2020, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur une affaire de vente aux enchères publiques d'une table d'art. La question soulevée concerne l'erreur sur la substance de la chose vendue et son impact sur le consentement de l'acquéreur.

La société X a assigné l'acquéreur A en reconnaissance de la vente de différents lots, dont une table Compas de C... G..., et en paiement de diverses sommes. L'acquéreur a demandé la résolution et l'annulation des ventes pour défaut de paiement et défaut de délivrance, ainsi que la restitution des sommes versées. Une expertise sur l'authenticité de la table a été ordonnée.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a déclaré la vente des autres lots parfaite, à l'exception de celle de la table litigieuse. L'acquéreur a été condamné à payer différentes sommes au vendeur et à la société X. L'acquéreur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'erreur sur la substance de la chose vendue, en l'occurrence l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table, justifie l'annulation de la vente.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. En matière de vente aux enchères publiques, les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, mais leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement déduit que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table n'avait pas déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, n'avaient pas altéré la substance de l'objet.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'erreur sur la substance de la chose vendue ne justifie l'annulation de la vente que si elle a déterminé le consentement de l'acquéreur. Elle rappelle également que les mentions du catalogue de vente revêtent une importance particulière, mais leur impact dépend des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur.

 : 1re Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n°, 06-20.298, Bull. 2008, I, n° 217 (cassation partielle) ; 1re Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-25.980, Bull. 2011, I, n° 173 (rejet).

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