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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, a statué sur la question de la charge de la preuve de la présence des passagers à l'enregistrement dans le cadre de l'indemnisation des retards de vol.

Mme C... avait réservé un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne auprès de la société EasyJet Airline Company Limited. Lors du vol de retour, l'avion a accusé un retard de 4 heures et 17 minutes. Mme C... a alors demandé au transporteur aérien le paiement de l'indemnité prévue par le règlement communautaire du 11 février 2004 ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Mme C... a engagé une action en justice devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois. Le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve de sa présence à l'enregistrement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la charge de la preuve de la présence des passagers à l'enregistrement incombait au transporteur aérien ou au passager lui-même.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a rappelé que selon l'article 3, paragraphe 2, sous a) du règlement (CE) n° 261/2004, le règlement s'applique aux passagers disposant d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentant à l'enregistrement. La Cour a également fait référence à une ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne qui précise que les passagers retardés de trois heures ou plus à leur arrivée et possédant une réservation confirmée ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation au seul motif qu'ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement, à moins qu'il soit démontré qu'ils n'ont pas été transportés sur le vol retardé. La Cour de cassation a donc estimé que c'était au transporteur aérien de prouver que Mme C... n'avait pas été transportée sur le vol retardé.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la charge de la preuve de la présence des passagers à l'enregistrement dans le cadre de l'indemnisation des retards de vol. Il revient désormais au transporteur aérien de prouver que le passager n'a pas été transporté sur le vol retardé, sauf si le passager lui-même ne démontre pas sa présence sur le vol.

Textes visés : Article 3, § 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004.

 : 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 (rejet).

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