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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2019, a rejeté un pourvoi concernant l'évaluation de la minorité d'un individu.

Z... D..., se prétendant mineur et isolé sur le territoire français, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance. Le juge des enfants a ordonné un examen radiologique osseux pour déterminer son âge et a confié provisoirement Z... D... à l'aide sociale à l'enfance en attendant les résultats de cet examen.

Le département du Cantal a contesté l'ordonnance de placement d'Z... D... auprès de l'aide sociale à l'enfance. Il a soulevé plusieurs moyens, notamment le fait que le passeport produit par Z... D... était basé sur des documents faux ou frauduleusement utilisés, et que d'autres éléments, tels que des tests osseux et des incohérences dans le discours de l'intéressé, remettaient en cause sa minorité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le passeport étranger authentique produit par Z... D... était suffisant pour établir sa minorité au sens de l'article 388 du code civil.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le passeport de la République de Côte d'Ivoire produit par Z... D... avait les apparences de l'authenticité et qu'il était donc un document d'identité valable permettant d'établir sa minorité. La Cour de cassation a précisé que les examens radiologiques osseux ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, un passeport étranger authentique peut être considéré comme un document d'identité valable permettant d'établir la minorité d'un individu au sens de l'article 388 du code civil. Les examens radiologiques osseux ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord de l'intéressé et sur décision de l'autorité judiciaire.

Textes visés : Article 388 du code civil.

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