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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a statué sur la prescription biennale dans le domaine du crédit immobilier consenti par un organisme de crédit au consommateur.

La Caisse régionale de crédit agricole des Savoie a accordé à l'emprunteur deux prêts immobiliers en devises. Suite au décès de l'emprunteur, son assureur a pris en charge une partie du solde des prêts.

La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les héritiers de l'emprunteur ont assigné la banque en justice pour obtenir la mainlevée de la saisie et faire juger prescrite l'action de la banque.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir à partir de quel moment débute le délai de prescription biennale pour l'action des professionnels dans le domaine du crédit immobilier consenti aux consommateurs.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré prescrite l'action de la banque. Elle a rappelé que pour une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même. Ainsi, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, tandis que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui rend la créance exigible.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de prescription biennale dans le domaine du crédit immobilier consenti par un organisme de crédit au consommateur. Elle confirme que seule la déchéance du terme rend la créance exigible et permet au prêteur d'agir, même en cas de décès de l'emprunteur.

Textes visés : Article L. 218-2 du code de la consommation ; articles 2224 et 2233 du code civil.

 : 1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.539, Bull. 2016, I, n° 33 (cassation) ; 1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-22.938, Bull. 2016, I, n° 33 (rejet) ; 1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-28.383, Bull. 2016, I, n° 33 (cassation) ; 1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.143, Bull. 2016, I, n° 33 (cassation partielle) ; 1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-29.539, Bull. 2016, I, n° 33 (cassation).

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