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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2019, a précisé le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures pour constater la nécessité du maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

M. D... a été examiné par un médecin psychiatre lors de sa garde à vue pour apologie du terrorisme. Le médecin a préconisé son admission en soins psychiatriques sans consentement. M. D... a été pris en charge par le service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot, où un certificat médical a été établi en vue de son admission en soins psychiatriques. Le préfet a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sur la base de cet avis médical.

Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quel est le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures pour constater la nécessité du maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

La Cour de cassation a jugé que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge. Ainsi, les certificats médicaux établis dans les délais légaux étaient valables.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ des délais de constatation de la nécessité du maintien de la mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement. Elle établit que ce point de départ est la date de la décision d'admission, indépendamment du lieu de prise en charge. Cette décision permet d'assurer une meilleure protection des droits des personnes concernées par ces mesures.

Textes visés : Articles L. 3211-2-2 et L. 3211-2-3 du code de la santé publique.

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