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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 novembre 2019, porte sur la question des pouvoirs des époux sur leurs gains et salaires et la validité des donations consenties par un époux à un tiers.

V.P., décédé, était marié sous le régime de la séparation de biens avec I.R. En 1988, les époux avaient adopté le régime de la communauté universelle. I.R., soutenant que son époux avait détourné des fonds au profit de Mme W.L., avec qui il entretenait une relation adultère, a assigné cette dernière pour obtenir la restitution des sommes. I.R. étant décédée en cours d'instance, son frère, M.O.R., est intervenu en tant que légataire universel.

En première instance, le tribunal a annulé les donations consenties par V.P. à Mme W.L. et l'a condamnée à restituer les sommes à M.O.R. Mme W.L. a fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les donations consenties par V.P. à Mme W.L. étaient valables.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel. Elle a confirmé l'annulation des donations consenties par V.P. à Mme W.L., mais a annulé la requalification des contrats d'assurance sur la vie en donations indirectes.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que les libéralités consenties par un époux commun en biens avec des sommes provenant de ses gains et salaires ne sont pas valables si ces sommes ont été économisées. En l'espèce, les fonds utilisés pour les donations étaient issus de comptes personnels de V.P. alimentés par des virements provenant de diverses sources. La Cour a donc considéré que ces fonds étaient devenus des économies et ne constituaient plus des gains et salaires. Par conséquent, les donations étaient annulées. Cependant, la Cour de cassation a également précisé que les contrats d'assurance sur la vie ne peuvent être requalifiés en donations indirectes que s'il y a une renonciation expresse du souscripteur à son droit de rachat garanti par le contrat.

Textes visés : Articles 223, 1422 et 1427 du code civil.

 : 1re Civ., 22 octobre 1980, pourvoi n° 79-14.138, Bull. 1980, I, n° 267 (rejet) ; 1re Civ., 29 février 1984, pourvoi n° 82-15.712, Bull. 1984, I, n° 81 (rejet).

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