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La décision de la Cour de cassation du 20 mars 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la reconnaissance et l'exequatur d'un jugement marocain en France.

M. A et Mme G, tous deux de nationalité française, ont demandé la transcription de l'acte de naissance de leur enfant né au Maroc. Le procureur de la République s'y est opposé, ce qui a conduit le couple à saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour obtenir l'exequatur du jugement marocain ordonnant la transcription de la naissance de leur enfant.

Le tribunal de première instance de Mohammedia a rendu un jugement le 9 octobre 2012 ordonnant la transcription de l'acte de naissance de l'enfant. Le couple a ensuite fait appel de la décision du procureur de la République devant la cour d'appel de Rennes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel de Rennes avait correctement examiné la régularité internationale du jugement marocain avant de statuer sur la demande de transcription de l'acte de naissance.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les articles 16 et 19 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957. En effet, la cour d'appel avait rejeté la demande d'exequatur du jugement marocain en se fondant sur des doutes sérieux quant à la grossesse de Mme G, ce qui n'était pas conforme aux conditions de régularité internationale prévues par la Convention.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge français, saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement étranger, doit procéder d'office à l'examen des conditions de régularité internationale. Il ne peut pas remettre en cause le fond du jugement étranger, mais doit simplement vérifier si les conditions de régularité sont réunies. En l'espèce, la cour d'appel avait outrepassé son pouvoir en remettant en cause les éléments de preuve établis par le jugement marocain.

Textes visés : Articles 16 et 19 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.

 : Sur l'absence d'effet de la dispense d'exequatur prévue à l'article 14 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 lorsqu'est demandée l'exécution en France de la décision étrangère, à rapprocher : 1re Civ., 12 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.023, Bull. 2012, I, n° 174 (cassation). Sur la nécessité pour le juge de vérifier d'office le respect des conditions de régularité internationale posées par la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, à rapprocher : 1re Civ., 17 février 2004, pourvoi n° 02-15.766, Bull. 2004, I, n° 49 (cassation). Sur les conditions de régularité internationale d'un jugement étranger en l'absence de convention internationale, à rapprocher : 1re Civ., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.953, Bull. 2014, I, n° 14 (cassation), et l'arrêt cité. Sur l'interdiction faite au juge de procéder à la révision au fond du jugement étranger, à rapprocher : 1re Civ., 7 janvier 1964, Bull. 1964, I, n° 15 (2) (rejet) ; 1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18.742, Bull. 2016, I, n° 141 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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