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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Metz concernant la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale d'une association.

Suite à la mise en examen et au placement sous contrôle judiciaire du président d'une association, le conseil d'administration de celle-ci s'est réuni sur convocation verbale du commissaire aux comptes. Lors de cette réunion, le vice-président a été remplacé et l'assemblée générale a été convoquée, au cours de laquelle le président a été révoqué de ses fonctions. Le président a contesté en justice la régularité de ces convocations et délibérations.

La cour d'appel de Metz a prononcé la nullité de la réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale, ainsi que des délibérations qui y ont été prises. Cette décision a été contestée devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les irrégularités constatées dans les convocations étaient sanctionnées de nullité par les statuts de l'association ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel, en relevant que celle-ci n'avait pas recherché si les irrégularités constatées étaient expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles avaient eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. La cour d'appel n'ayant pas donné de base légale à sa décision, la Cour de cassation a annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz.

Portée : Cet arrêt rappelle que la nullité d'une réunion du conseil d'administration ou d'une assemblée générale d'une association ne peut être prononcée que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Textes visés : Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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