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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2020, a précisé que la prescription biennale prévue à l'article 137-2 du code de la consommation ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.

Par acte authentique du 8 septembre 2000, la société BNP Paribas a consenti un prêt professionnel à M. et Mme X. Par la suite, la banque leur a également accordé une ouverture de crédit par découvert en compte. La banque a engagé une procédure de saisie des rémunérations de Mme X. au titre de ces actes. Cette dernière a soulevé la prescription de la demande en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

La cour d'appel de Dijon a déclaré la demande de la banque irrecevable comme prescrite, au motif que Mme X., en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription biennale prévue à l'article 137-2 du code de la consommation s'applique aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle a rappelé que la prescription biennale ne s'applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. Elle a également précisé que la qualification professionnelle d'un crédit n'est pas influencée par le fait qu'un coemprunteur soit étranger à l'activité pour les besoins de laquelle le prêt a été consenti.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la prescription biennale prévue à l'article 137-2 du code de la consommation ne s'applique pas aux prêts consentis pour les besoins d'une activité professionnelle. Elle souligne également que la qualification professionnelle d'un crédit ne dépend pas de la participation d'un coemprunteur étranger à l'activité professionnelle.

Textes visés : Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

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