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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 2021, a précisé que le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le considérer comme un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales.

La commune de Foix a mis à la disposition de l'union locale CGT des bureaux dans un immeuble appartenant à son domaine privé. Par la suite, la commune a notifié à l'UL un congé afin de reprendre les locaux occupés.

La commune a assigné l'UL en expulsion. La cour d'appel de Toulouse a ordonné l'expulsion de l'UL en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune permet de le considérer comme un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le considérer comme un local communal au sens des dispositions de l'article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales. Par conséquent, les dispositions des articles L. 2122-21 et suivants du code des collectivités territoriales relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune sont applicables à la mise à disposition d'un tel local.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation permet d'harmoniser l'interprétation de l'article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales. Elle précise que les locaux mis à disposition par une commune, même s'ils appartiennent à son domaine privé, ne peuvent pas être considérés comme des locaux communaux au sens des dispositions de cet article. Par conséquent, les règles relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune s'appliquent à la mise à disposition de ces locaux.

Textes visés : Articles L. 2144-3 et L. 2122-21 du code des collectivités territoriales.

 : CE, 7 mars 2019, n° 417629, Commune de Valbonne. Evolution par rapport à : 1er Civ., 13 mai 2014, pourvoi n°12-16.784, Bull. 2014, I, n° 80 (cassation).

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