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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 janvier 2021, porte sur la question des clauses abusives dans les contrats de prêt immobilier. La Cour de cassation se prononce sur la validité d'une clause prévoyant la déchéance du terme en cas de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat.

La société Crédit du Nord a consenti un prêt immobilier à M. O... et à Mme N... Les conditions générales du contrat prévoyaient une clause permettant à la banque de prononcer la déchéance du terme en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur.

La banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement. Les emprunteurs ont contesté la validité de la clause devant la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat est abusive.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la clause litigieuse ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, la clause est limitée aux cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur et l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause.

Portée : La Cour de cassation estime que la clause litigieuse ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Elle sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt. La décision de la Cour de cassation confirme ainsi la validité de la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de renseignements inexacts, dès lors que ceux-ci sont déterminants pour le consentement du prêteur et que l'emprunteur conserve la possibilité de contester la clause devant un juge.

Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.

 : 1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.226, Bull. 2008, I, n° 275 (cassation partielle partiellement sans renvoi). Cf. : CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus SA, C-421/14.

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