Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 20 février 2019, porte sur la responsabilité d'une banque en cas de manquement à son obligation d'information en matière de prêt d'argent libellé en francs suisses.
La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme H... un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier. L'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause contractuelle relative à l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse et en indemnisation, invoquant un manquement de la banque à son obligation d'information.
La cour d'appel de Paris a validé la clause litigieuse et a jugé que la banque n'avait pas failli à son obligation d'information. L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait failli à son obligation d'information envers l'emprunteur.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'emprunteur. Elle a considéré que la banque n'avait pas failli à son obligation d'information. En effet, l'offre de prêt informait clairement l'emprunteur que le crédit était libellé en francs suisses et que le capital emprunté permettrait de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire. De plus, le contrat expliquait de manière détaillée le fonctionnement du prêt en devises, les opérations de change et les conséquences économiques liées au risque de variation du taux de change. L'emprunteur avait donc été correctement informé sur les risques liés au prêt en francs suisses.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'obligation d'information d'une banque envers un emprunteur doit être remplie de manière claire et compréhensible. En l'espèce, la banque avait rempli cette obligation en fournissant à l'emprunteur des informations suffisantes sur le fonctionnement du prêt en devises et sur les risques liés au taux de change. Ainsi, la Cour de cassation confirme que la banque n'a pas failli à son obligation d'information et rejette le pourvoi de l'emprunteur.
Textes visés : Article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
: 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-13.593, Bull. 2018, I, n° 80 (rejet), et les arrêts cités. Cf. : CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. e.a, C-51/17.