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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2022, porte sur la question de l'opposabilité des exceptions par la caution dans le cadre d'une action des créanciers contre elle.

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2007, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest a consenti un prêt immobilier aux emprunteurs, garanti par le cautionnement de la société CNP caution. La banque a assigné les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

La banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande en paiement contre la caution et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui procède de la qualité de consommateur du débiteur principal, peut être opposée par la caution au créancier.

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal. Elle considère que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation constitue une exception inhérente à la dette, dont la caution peut se prévaloir conformément aux articles 2253 et 2313 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. La Cour de cassation modifie ainsi sa jurisprudence antérieure qui excluait la possibilité pour la caution d'opposer cette exception au créancier.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet à la caution de se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui procède de la qualité de consommateur du débiteur principal. Cette prescription affecte le droit du créancier et constitue une exception inhérente à la dette, pouvant être opposée par la caution. Cette décision vise à garantir une protection accrue du débiteur principal, en lui permettant de bénéficier de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services.

Textes visés : Article L. 218-2 du code de la consommation ; articles 2253 et 2313, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, du code civil.

 : En sens contraire : 1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.147, Bull., (rejet).

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