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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 octobre 2019, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'interprétation de l'article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Suite à une sentence arbitrale rendue en 2000, la société Commisimpex a pratiqué une saisie-attribution de comptes bancaires détenus par la mission diplomatique de la République du Congo à Paris et sa délégation auprès de l'UNESCO. La cour d'appel de Paris a ordonné la mainlevée de cette mesure.

La société Commisimpex a formé un pourvoi en cassation et a demandé le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution, qui a été appliquée rétroactivement à des mesures d'exécution entreprises avant son entrée en vigueur, méconnaissait le principe de séparation des pouvoirs, le droit de propriété, le principe de liberté contractuelle et de sécurité juridique, ainsi que le droit d'obtenir l'exécution d'une décision de justice.

La Cour de cassation a constaté que des arrêts rendus précédemment avaient établi que la mesure conservatoire sur des comptes bancaires d'une ambassade d'un État étranger ne pouvait être pratiquée que si cet État avait expressément renoncé à son immunité d'exécution. Ces décisions ont exclu l'application de l'article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution en se basant sur les règles du droit international coutumier et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Par conséquent, la Cour a conclu que la disposition critiquée n'était pas applicable au litige en question et qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation jurisprudentielle constante selon laquelle une mesure conservatoire sur des comptes bancaires d'une ambassade d'un État étranger ne peut être pratiquée que si cet État a renoncé expressément à son immunité d'exécution. Elle souligne également que l'article L. 111-1-3 du Code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable au litige en question.

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