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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2022, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes. Cet arrêt porte sur la validité d'un acte de cautionnement et la question de la proportionnalité de l'engagement de la caution.

Le 6 mai 2008, la Société générale a accordé un prêt de 300 000 euros à la société K finance. Le 26 avril 2008, les époux K se sont portés caution solidaire des engagements de la société envers la banque, à hauteur respectivement de 273 000 euros et 117 000 euros. Suite à la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné les cautions en paiement.

La banque a fait appel de la décision de la cour d'appel de Rennes qui a jugé que la disproportion des cautionnements rendait ceux-ci invalides.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement apprécié la disproportion des engagements de cautionnement des époux K.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal devait s'apprécier en prenant en compte l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. La Cour a également souligné que la cour d'appel avait exercé son pouvoir souverain d'appréciation en se basant sur les revenus, les charges et le patrimoine des cautions, et qu'elle avait estimé que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés.

Portée : Cet arrêt confirme la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la disproportion des engagements de cautionnement doit être appréciée en tenant compte de l'ensemble des biens et revenus des cautions. Il rappelle également que la cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.

Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

 : 1re Civ., 27 mai 2003, pourvoi n° 00-14.302, Bull. 2003, I, n° 132 (rejet) ; Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-14.915, Bull. 2017, IV, n° 26 (rejet), et l'arrêt cité.

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