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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2020, a précisé que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, notamment en raison de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime.

Y... V... est née le [...] à Seclin, de Mme V.... Cette dernière a assigné M. W... en recherche de paternité le 26 mai 2017.

La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 27 juin 2019, a rejeté la demande de Mme V... en recherche de paternité. Mme V... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expertise biologique était de droit en matière de filiation et si l'impossibilité matérielle de procéder à cette expertise pouvait constituer un motif légitime de ne pas y procéder.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Elle a également précisé que l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, notamment en raison de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime. La cour d'appel ayant constaté que l'adresse de M. W... était inconnue, elle a considéré que l'expertise serait vaine et a donc légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme V....

Portée : Cet arrêt confirme le principe selon lequel l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Il précise également que l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise, notamment en raison de l'impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime. Ainsi, lorsque l'adresse du père présumé est inconnue et qu'il est impossible de le localiser, l'expertise biologique peut être refusée.

Textes visés : Article 310-3 du code civil.

 : Ass. plén., 23 novembre 2007, pourvoi n° 06-10.039, Bull. 2007, Ass. plén., n° 8 (cassation) ; 1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.398, Bull. 2009, I, n° 197 (rejet).

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