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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2020, a rappelé les conditions dans lesquelles un mineur doit être entendu lorsqu'une demande tendant à fixer les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers est soumise à la cour d'appel.

L'enfant, né en 2011, a été confié à l'aide sociale à l'enfance suite au décès de sa mère. La grand-tante de l'enfant a saisi la cour d'appel d'une demande visant à exercer un droit de visite et d'hébergement.

Le juge des enfants et la cour d'appel ont statué sur la demande de la grand-tante sans avoir entendu l'enfant ou constaté son absence de discernement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel pouvait se dispenser d'entendre le mineur lorsqu'elle est saisie d'une demande visant à fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que, en matière d'assistance éducative, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, sauf s'il a été précédemment entendu par le juge des enfants et que son absence de discernement a été constatée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance d'entendre le mineur lorsqu'une demande visant à fixer les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers est soumise à la cour d'appel. Cette audition permet de prendre en compte l'avis et les intérêts de l'enfant dans la décision.

Textes visés : Articles 1189, alinéa 1, et 1193, alinéa 1, du code de procédure civile.

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