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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2020, a rappelé que la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens doit déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, peu importe le titulaire de la créance.

Mme C... et M. E... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont acquis en indivision un appartement en utilisant des fonds propres et des emprunts. Suite à une procédure de divorce, un jugement a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

M. E... a demandé à ce que la dette résultant d'un prêt consenti par son père aux époux pour payer les frais d'acquisition du bien indivis soit inscrite au passif de l'indivision. La cour d'appel a rejeté cette demande, considérant que la dette correspondait à une créance éventuelle de la succession du père de M. E... et que seule la succession pourrait se prévaloir d'une cause d'interruption de prescription.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les articles 870 et 1542 du code civil en rejetant la demande de M. E... au motif que la dette correspondait à une créance éventuelle de la succession.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision doit déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, peu importe le titulaire de la créance. La cour d'appel aurait dû trancher le désaccord des époux quant à l'existence de la créance à inscrire au passif de l'indivision.

Portée : Cet arrêt rappelle que la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision doit déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, sans se préoccuper du titulaire de la créance. Ainsi, elle doit trancher les désaccords des époux quant à l'existence de certaines créances à inscrire au passif de l'indivision.

Textes visés : Articles 870 et 1542 du code civil ; article 2240 du code civil.

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