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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 septembre 2018, porte sur la répartition du capital garanti d'un contrat d'assurance-vie entre les héritiers désignés bénéficiaires. La Cour de cassation rappelle que la volonté du souscripteur doit être recherchée pour déterminer cette répartition.

Elise B. a souscrit un contrat d'assurance-vie désignant initialement son fils Christian comme bénéficiaire du capital. Par la suite, elle a signé une seconde demande d'adhésion désignant ses héritiers comme bénéficiaires. Elise B. est décédée en laissant trois enfants, Christian, André et Danielle. Un litige est survenu quant à la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers.

Les héritiers ont saisi la cour d'appel pour obtenir la répartition du capital de l'assurance. La cour d'appel a condamné l'AGIPI (Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement) à payer un tiers du capital à Danielle X. et un tiers aux héritiers d'André X. L'AGIPI a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement déterminé la répartition du capital de l'assurance entre les héritiers désignés bénéficiaires.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché la volonté du souscripteur quant à la répartition du capital garanti. Selon l'article L. 132-8 du code des assurances, les héritiers désignés bénéficiaires ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. La cour d'appel aurait dû rechercher la volonté d'Elise B. pour déterminer la répartition du capital entre les héritiers.

Portée : Cet arrêt rappelle que la volonté du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie doit être recherchée pour déterminer la répartition du capital garanti entre les héritiers désignés bénéficiaires. Les juges du fond ont l'obligation de prendre en compte la volonté du souscripteur et de répartir le capital en proportion des parts héréditaires des héritiers.

Textes visés : Article L. 132-8 du code des assurances.

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