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La décision de la Cour de cassation du 19 septembre 2018, n° 17-22.678, porte sur la portée des événements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice.

André et Janine Z. ont vendu un appartement en viager à la société civile immobilière Marvine. Après la dissolution de cette société, l'immeuble a été attribué à Paul Y., décédé par la suite. Mme X. a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de sa succession. André et Janine Z. sont également décédés, laissant pour leur succéder Mmes A. et C. Ces dernières ont assigné Mme X. en résolution de la vente pour défaut de paiement des arrérages de la rente. Une première demande en résolution de la vente avait été déclarée irrecevable faute d'avoir fait signifier l'acte de vente aux héritiers de Paul Y. et à Mme X. conformément à l'article 877 du code civil.

Mmes A. et C. ont signifié l'acte de vente et ont ensuite assigné Mme X. en résolution de la vente. Mme X. a soulevé l'irrecevabilité de la demande en invoquant l'autorité de la chose jugée du jugement précédent.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée peut résulter de la négligence de la partie qui l'invoque à accomplir une diligence en temps utile.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme X. La cour d'appel avait considéré que l'autorité de la chose jugée n'interdisait pas à son auteur d'introduire une nouvelle instance après accomplissement des formalités manquantes. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précédent.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de la négligence de la partie qui l'invoque à accomplir une diligence en temps utile. Ainsi, si une partie néglige d'accomplir une diligence en temps utile, elle ne pourra pas invoquer ultérieurement un événement nouveau pour écarter l'autorité de la chose jugée.

Textes visés : Article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 480 du code de procédure civile.

 : Dans le même sens que : 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-17.504, Bull. 2015, II, n° 169 (rejet).

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