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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mai 2021, porte sur la question de l'illicéité d'un contrat de franchise conclu pour l'ouverture d'un institut d'esthétique proposant des méthodes d'épilation à la lumière pulsée.

Le franchisé a conclu un contrat de franchise avec la société Depil Tech pour l'ouverture d'un institut d'esthétique proposant des méthodes d'épilation à la lumière pulsée. N'ayant pas obtenu les financements escomptés, le franchisé a assigné le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour objet illicite et indemnisation.

Le franchiseur a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, à la suite de laquelle sont intervenues volontairement à l'instance la société BG et associés, en qualité d'administrateur judiciaire, et la société civile professionnelle [Personne physico-morale 2], en qualité de mandataire à la procédure.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'épilation à la lumière pulsée pratiquée par des professionnels non médecins est illicite et si cela justifie l'annulation du contrat de franchise.

La Cour de cassation retient que la pratique de l'épilation à la lumière pulsée par des professionnels non médecins n'est plus illicite. Elle rappelle que la jurisprudence a évolué en ce sens et que cette évolution s'applique immédiatement aux contrats en cours. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la nullité du contrat de franchise et de rejeter les demandes du franchisé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation marque un revirement de jurisprudence sur la question de l'illicéité de l'épilation à la lumière pulsée pratiquée par des professionnels non médecins. Elle confirme que cette pratique n'est plus considérée comme illicite et que les contrats conclus pour cette activité ne peuvent être annulés sur ce seul motif. Cette décision a une portée générale et s'applique immédiatement aux contrats en cours.

Textes visés : Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 4161-1 du code de la santé publique ; article 2, 5°, de l'arrêté du 6 janvier 1962.

 : Sur la pratique de l'épilation à la lumière pulsée, en sens contraire : 1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-21.597, Bull. 2016, I, n° 256 (rejet) ; A rapprocher : Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121, Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi). Sur l'application immédiate du revirement de jurisprudence, à rapprocher : 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932 Bull. 2009, I, n° 124 (rejet), et les arrêts cités ; Com., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-68.928, Bull. 2010, IV, n° 159 (rejet) ; 1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80 (cassation partielle).

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