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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2019, a statué sur la compétence du bâtonnier pour connaître d'une demande formée par un avocat salarié concernant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif.

M. B... a été embauché en qualité de juriste salarié par la société Fidal, suivant un contrat de travail à durée indéterminée. Après huit années d'exercice, il a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats et a prêté serment. Un désaccord est survenu entre les parties concernant la rémunération de M. B..., ce dernier estimant que son employeur avait imposé un nouveau mode de calcul entraînant une diminution de ses revenus. M. B... a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier pour obtenir la requalification de cette prise d'acte en licenciement abusif.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le bâtonnier incompétent pour connaître du litige, au motif que les demandes financières de M. B... portaient uniquement sur les modalités d'exécution de son contrat de juriste salarié et non sur son contrat d'avocat salarié.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le bâtonnier était compétent pour connaître de la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail d'un avocat salarié.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que M. B... était lié à son employeur par un contrat de travail d'avocat salarié à la date de la rupture. Par conséquent, le litige relevait, au moins pour partie, de la compétence du bâtonnier.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat salarié relèvent de la compétence du bâtonnier, conformément à l'article 7, alinéa 7, de la loi du 31 décembre 1971 et à l'article 142 du décret du 27 novembre 1991. Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail d'un avocat salarié fait l'objet d'une demande de requalification en licenciement abusif, le bâtonnier est compétent pour connaître de cette demande.

Textes visés : Article 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

 : Sur l'étendue de la compétence du bâtonnier pour connaître des litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail d'un avocat, à rapprocher : Soc., 19 mai 1999, pourvoi n° 97-43.640, Bull. 1999, V, n° 226 (rejet) ; 1re Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 03-12.860, Bull. 2005, I, n° 422 (rejet).

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