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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2019, porte sur la question de la preuve de l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) et de l'imputabilité du dommage à cette exposition.

Mme B... A... a assigné en responsabilité et indemnisation la société UCB Pharma, producteur du Distilbène, soutenant avoir été exposée in utero à cette substance. Elle a également mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la caisse de l'Hérault. La société UCB Pharma a mis en cause la société Novartis santé familiale, producteur du Stilbestrol-Borne, devenue la société Glaxosmithkline santé grand public. Mme R... A..., mère de Mme B... A..., est intervenue volontairement à la procédure.

La cour d'appel a rejeté les demandes de Mme B... A... et de Mme R... A..., au motif que l'attestation rédigée par une personne proche de la victime ne suffisait pas à constituer une preuve de l'exposition au DES. La cour d'appel a également relevé que les pathologies présentées par Mme B... A... ne pouvaient être imputées avec certitude à une telle exposition.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la preuve de l'exposition in utero au DES et de l'imputabilité du dommage à cette exposition peut être apportée par tout moyen, y compris des présomptions graves, précises et concordantes.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la preuve d'une exposition in utero au DES et de l'imputabilité du dommage à cette exposition peut être apportée par tout moyen, y compris des présomptions graves, précises et concordantes. Il n'est pas nécessaire que les pathologies présentées aient été exclusivement causées par cette exposition.

Portée : Cette décision confirme le principe selon lequel la preuve de l'exposition in utero au DES et de l'imputabilité du dommage à cette exposition peut être apportée par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle établit également que la preuve de l'imputabilité du dommage ne nécessite pas que les pathologies présentées aient été exclusivement causées par cette exposition.

Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur la possibilité de rapporter, par tous moyens, la preuve d'une exposition in utero à la molécule DES contenue dans le « distilbène », puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-10.081, Bull. 2009, I, n° 186 (rejet). Sur la possibilité de rapporter, par tous moyens, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, la preuve de l'imputabilité du dommage au produit de santé en cause, à rapprocher : 1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 14-18.118, Bull. 2017, I, n° 221 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 15-20.791, Bull. 2017, I, n° 222 (rejet), et les arrêts cités.

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