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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 2022, porte sur la dispense d'inscription au tableau des avocats pour les titulaires d'un doctorat en droit ayant dispensé des cours en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ou de vacataire.

M. N a demandé son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau en se prévalant de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Cette dispense concerne les maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours.

La cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'inscription de M. N au tableau des avocats. M. N a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un titulaire d'un doctorat en droit ayant dispensé des cours en qualité d'ATER ou de vacataire peut bénéficier de la dispense d'inscription au tableau des avocats prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. N. Elle considère que la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours. Par conséquent, un titulaire d'un doctorat en droit ayant dispensé des cours en qualité d'ATER ou de vacataire ne peut pas bénéficier de cette dispense.

Portée : La Cour de cassation précise que la dispense d'inscription au tableau des avocats prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est limitée aux seuls maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours. Cette décision clarifie le champ d'application de la dispense et exclut les titulaires d'un doctorat en droit ayant dispensé des cours en qualité d'ATER ou de vacataire de son bénéfice.

Textes visés : Article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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