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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 décembre 2018, porte sur la compétence matérielle du juge aux affaires familiales et la détermination de ses limites.

Mme Y..., en instance de divorce, a assigné son époux, M. X..., ainsi que la société Corus développement devant le tribunal de grande instance. Elle demandait que la vente d'actions de sociétés par M. X... à cette dernière soit déclarée inopposable, car elle considérait que ces actions faisaient partie de leur communauté de biens. M. X... a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer en attendant la décision du juge aux affaires familiales sur la qualification de ces actions.

M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 septembre 2017, qui a rejeté sa demande de sursis à statuer.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge aux affaires familiales avait une compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la compétence attribuée au juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n'exclut pas la compétence d'une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté. Par conséquent, la cour d'appel a estimé à juste titre que le tribunal de grande instance était compétent pour se prononcer sur le caractère propre ou commun des biens cédés par M. X..., et que le juge de la mise en état n'était pas tenu de surseoir à statuer.

Portée : Cet arrêt clarifie la compétence du juge aux affaires familiales en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux. Il précise que cette compétence n'exclut pas la possibilité pour une autre juridiction de se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté de biens. Ainsi, le tribunal de grande instance peut être compétent pour statuer sur la nature des biens cédés par l'un des époux, même si le juge aux affaires familiales est déjà saisi d'une action en liquidation-partage du régime matrimonial.

Textes visés : Article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire ; articles 49 et 51 du code de procédure civile.

 : Sur la détermination des limites à l'étendue de la compétence attribuée au juge aux affaires familiales par l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, à rapprocher : 1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 15-28.344, Bull. 2017, I, n° 125 (cassation) ; 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-20.482, Bull. 2017, I, n° 178 (cassation).

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