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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2020, a statué sur la prescription de l'action en contestation du ministère public pour fraude dans le cadre de l'acquisition de la nationalité française par déclaration.

M. X... L..., né au Maroc, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française en raison de son mariage avec une ressortissante française. Après son divorce, la mention de ce dernier a été transcrit en marge de l'acte de mariage. Le ministère de l'intérieur a informé le ministère de la justice du refus d'enregistrement de la déclaration en raison de la fraude commise par M. X... L....

Le ministère public a engagé une action en annulation de l'enregistrement de la déclaration.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage était de nature à mettre le ministère public en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui l'autorise à exercer l'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la transcription en marge de l'acte de mariage du jugement de divorce n'était pas, en soi, de nature à mettre le ministère public en mesure de connaître la fraude ou le mensonge qui justifie l'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le délai biennal d'exercice de l'action en contestation du ministère public court à partir de la date à laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge. Elle a également souligné que la simple lecture d'un acte de naissance, dans certaines circonstances, peut mettre le procureur de la République en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge, mais que ce n'était pas le cas en l'espèce.

Textes visés : Article 26-4 du code civil.

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