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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 décembre 2019, a statué sur la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans le cadre d'un divorce sous le régime de la participation aux acquêts.

M. M... et Mme E... se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Leur contrat de mariage prévoyait une clause d'exclusion des biens professionnels en cas de dissolution du régime matrimonial pour une autre cause que le décès. Lors de leur divorce, M. M... a demandé que cette clause soit révoquée de plein droit et que les biens professionnels soient intégrés à la liquidation de la créance de participation.

La cour d'appel de Chambéry a jugé que la clause d'exclusion des biens professionnels ne constituait pas un avantage matrimonial et a ordonné l'exclusion de ces biens du calcul des patrimoines originaires et finaux. M. M... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion des biens professionnels constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la clause d'exclusion des biens professionnels constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce. Par conséquent, les biens professionnels doivent être intégrés à la liquidation de la créance de participation.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les profits que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ces avantages sont révoqués de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce. Ainsi, une clause excluant du calcul de la créance de participation les biens professionnels constitue un avantage matrimonial en cas de divorce.

Textes visés : Article 265 du code civil.

 : Sur la définition des avantages matrimoniaux, à rapprocher : 1re Civ., 3 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.348, Bull. 2008, I, n° 281 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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