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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2019, porte sur la transcription d'un acte de naissance étranger sur les registres français de l'état civil. Il concerne la désignation d'un parent d'intention dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation.

Les actes de naissance des enfants en question ont été dressés par le bureau de l'état civil du district de Lambeth à Londres, au Royaume-Uni. Les mères, toutes deux de nationalité française, ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'est opposé à la demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire. Les mères ont alors assigné le procureur en justice.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation d'un parent d'intention dans un acte de naissance étranger, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, constitue un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté la demande de transcription des actes de naissance. Elle a affirmé que ni le fait que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation, ni le fait que l'acte de naissance désigne une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à la transcription, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Elle affirme également que la désignation d'un parent d'intention dans un acte de naissance étranger ne peut constituer un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, dès lors que l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil. Cette décision confirme ainsi la nécessité de prendre en compte la réalité de la filiation établie à l'étranger, dans le respect des droits de l'enfant et de la vie privée et familiale.

Textes visés : Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 47 du code civil.

 : Sur le caractère probant de l'acte de naissance étranger conditionnant la transcription, à rapprocher : 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-12.237, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi) ; 1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi).

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