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La décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la question du maintien en rétention d'un étranger en vue de son expulsion et des diligences nécessaires à cet effet.

M. O..., de nationalité albanaise, a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français. Après sa sortie de prison, il a été placé en rétention administrative en vue de son expulsion vers l'Albanie, pays de renvoi fixé par arrêté. Le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une contestation de la décision de placement en rétention et le préfet a demandé la prolongation de cette mesure.

L'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, a rejeté la demande de prolongation de la rétention. Elle a considéré que les services préfectoraux n'avaient entrepris aucune démarche utile avant la libération de M. O..., alors qu'ils étaient saisis pour mettre à exécution la mesure d'éloignement bien avant la date prévisible de fin de peine.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'administration avait l'obligation d'exercer des diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger pendant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance attaquée. Elle a considéré que le premier président de la cour d'appel avait ajouté une condition à la loi en exigeant de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération précédant son placement en rétention. Cette exigence était contraire à l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'administration n'a pas l'obligation d'exercer des diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger pendant la période d'incarcération précédant son placement en rétention. Ainsi, la rétention ne peut être prolongée au motif que l'administration n'a pas accompli ces diligences avant la libération de l'étranger.

Textes visés : Article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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