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La décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la réduction des libéralités excessives dans le cadre d'une succession.

L'affaire concerne la succession de Mme L... U..., décédée et laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme G... N... et A... N.... Mme U... avait fait une donation à son fils A... N... d'une somme d'argent, qui avait été utilisée pour acquérir la nue-propriété d'un bien immobilier dont l'usufruit était acquis par sa mère.

Mme N... a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives. La cour d'appel de Riom a rejeté les demandes de Mme N... en considérant que la donation n'avait pas pour objet la donation déguisée d'un bien immobilier à son profit.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la valeur du bien immobilier acquis avec la somme d'argent donnée par la mère devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a considéré que la valeur du bien immobilier acquis avec la somme d'argent donnée par la mère devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'un enfant reçoit une somme d'argent d'un parent et l'utilise pour acquérir un bien, la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession doit être prise en compte pour déterminer une éventuelle réduction des libéralités excessives. Ainsi, la subrogation prévue par l'article 922 du code civil inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d'argent.

Textes visés : Article 922 du code civil.

 : Sur le calcul de l'éventuelle réduction de donation, à rapprocher : 1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.921, Bull. 2015, I, n° 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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