top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne une affaire portant sur l'autorité de chose jugée d'une décision étrangère.

La société luxembourgeoise Récamier a assigné M. X devant les juridictions luxembourgeoises en paiement de sommes en invoquant des détournements d'actifs commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. La cour d'appel de Luxembourg a déclaré cette demande mal fondée, considérant que la responsabilité de M. X était de nature contractuelle et que la demande qui était fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle devait être déclarée irrecevable.

La société Récamier a ensuite assigné M. X devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des mêmes sommes, sur le fondement des dispositions du droit luxembourgeois relatives à la responsabilité contractuelle. La cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de la société Récamier, estimant que les parties, leurs qualités et la chose demandée étant identiques dans l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour de Luxembourg et dans la présente instance, la société Récamier ne pouvait invoquer un fondement juridique différent de celui qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de chose jugée d'une décision étrangère doit être appréciée au regard du droit français ou si elle doit être interprétée de manière autonome en droit de l'Union européenne.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1) l'autorité de chose jugée d'une décision étrangère concerne-t-elle l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou une part peut-elle être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ? 2) Deux demandes portées devant les juridictions de deux États membres doivent-elles être considérées comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents ? 3) Deux demandes fondées sur des responsabilités contractuelle et délictuelle mais basées sur le même rapport de droit doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ? 4) L'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il l'application de la loi du juge requis en ce qui concerne les conséquences procédurales attachées à une décision de justice ?

Portée : La Cour de cassation renvoie ces questions à la Cour de justice de l'Union européenne afin de clarifier l'interprétation de l'autorité de chose jugée d'une décision étrangère en droit de l'Union européenne. Cette décision permettra de déterminer si une décision étrangère doit déployer les mêmes effets dans l'État requis que ceux qu'elle a dans l'État d'origine, et si les demandes portées devant les juridictions de différents États membres doivent être considérées comme ayant la même cause lorsque les faits sont identiques mais les moyens de droit différents.

Textes visés : Article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I ».

 : Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8 (rejet) ; 2e Civ., 25 octobre 2007, pourvoi n° 06-19.524, Bull. 2007, II, n° 241 (cassation sans renvoi) ; Soc., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-20.538, Bull. 2021, (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne).

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page