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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021, a statué sur la responsabilité des transporteurs aériens en cas de retard de vol. Elle a précisé les conditions d'exonération du transporteur en cas de circonstances extraordinaires.

M. W a acheté un billet d'avion pour un vol Milan-Paris, prévu d'atterrir à l'aéroport d'Orly à 22h30. Cependant, en raison de la fermeture de l'aéroport d'Orly après 23h30, l'avion a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à 00h18.

M. W a intenté une action en indemnisation contre le transporteur aérien, se fondant sur le règlement européen n° 261/2004 qui prévoit une indemnité en cas de retard de vol de trois heures ou plus.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le transporteur aérien devait prouver que le passager avait atteint sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures pour être exonéré de sa responsabilité.

La Cour de cassation a cassé le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine. Elle a considéré que c'était au transporteur aérien de prouver qu'il s'était acquitté de ses obligations et que le passager avait atteint sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la charge de la preuve en matière de responsabilité des transporteurs aériens en cas de retard de vol. Elle rappelle que c'est au transporteur aérien de démontrer qu'il a exécuté ses obligations et que le passager a atteint sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures. De plus, la Cour a précisé que l'interdiction d'utilisation d'un aéroport en vertu d'une décision ministérielle ne constitue pas une circonstance extraordinaire permettant d'exonérer le transporteur de sa responsabilité.

Textes visés : Articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

 : Sur l'existence de circonstances extraordinaires de nature à exonérer le transporteur aérien en cas de retard de plus trois heures ou d'annulation de vol, à rapprocher : 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-12.294, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.

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