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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019, a statué sur la révocation d'un mandat de protection future et l'ouverture d'une mesure de protection juridique.

M. F. a conclu un mandat de protection future avec son épouse, Mme K. F., désignée en qualité de mandataire. Le mandat a été mis à exécution lorsque M. F. ne pouvait plus pourvoir seul à ses intérêts. La fille de M. F. a saisi le juge des tutelles pour demander l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire.

M. F. et Mme K. F. ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a constaté que le mandat de protection future ne garantissait plus les intérêts de M. F. et a ouvert une mesure de curatelle renforcée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la révocation du mandat de protection future et l'ouverture d'une mesure de protection juridique étaient justifiées.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée lorsque son exécution porte atteinte aux intérêts du mandant. Elle a également souligné que le juge des tutelles peut décider d'ouvrir une mesure de protection juridique dans ce cas.

Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, qui a estimé souverainement que les intérêts patrimoniaux de M. F. n'étaient pas suffisamment préservés par le mandat de protection future. Par conséquent, la cour d'appel a décidé de révoquer le mandat et d'ouvrir une mesure de protection. La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en se basant sur les lacunes dans la gestion du mandataire et l'absence de préservation des intérêts patrimoniaux de M. F.

Textes visés : Articles 428, 483, 4°, et 485, alinéa 1, du code civil ; article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

 : Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'atteinte portée aux intérêts du mandant par l'exécution du mandat de protection future, à rapprocher : 1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.669, Bull. 2017, I, n° 5 (rejet), et l'arrêt cité.

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