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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 septembre 2020, a statué sur la reconnaissance d'une décision rendue par la High Court of Justice of London en France.

M. T... a acquis les actions de la société Villa Gal pour un prix de 80 millions de francs. La société Villa Gal a reconnu avoir emprunté une somme de 50 millions de francs à la société Oakland Finance. Par la suite, cette somme a été portée à 60 millions de francs et deux hypothèques ont été prises en garantie. La société Oakland Finance a été placée en liquidation en 2002. Le liquidateur de la société Villa Gal a assigné la société Oakland Finance devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la nullité des contrats de prêt et la mainlevée des hypothèques.

Le tribunal de grande instance de Nice a rejeté les prétentions du liquidateur. Entre-temps, la société Villa Gal et M. T... ont saisi la High Court of Justice of London, qui a déclaré qu'aucune somme n'était due par la société Villa Gal à la société Oakland Finance. Le greffier en chef d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France cette décision, ce qui a été contesté par Mme R..., héritière de K... V....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de la High Court of Justice of London pouvait être reconnue en France.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a déclaré que la décision de la High Court of Justice of London ne pouvait pas être reconnue en France.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que, pour qu'une décision soit reconnue en France, elle ne doit pas être inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis. En l'espèce, la Cour a considéré que les décisions de la High Court of Justice of London et du tribunal de grande instance de Nice étaient inconciliables, car elles entraînaient des conséquences juridiques qui s'excluaient mutuellement. Par conséquent, la décision de la High Court of Justice of London ne pouvait pas être reconnue en France.

Textes visés : Article 370 du code de procédure civile ; articles 33, point 1, et 34, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

 : CJCE, arrêt du 4 février 1988, Hoffmann c. Krieg, C-145/86. A rapprocher : 1re Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-19.148, Bull. 2006, I, n° 111 (rejet).

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