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Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 16 octobre 2019, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au droit des étrangers et au droit au recours effectif.

Mme L..., de nationalité ivoirienne, a été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et s'est vu notifier deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente. L'administration a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention de Mme L... au-delà de quatre jours.

Le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par Mme L..., portant sur l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Cette disposition limite l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 222-1 du CESEDA, en limitant l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits de l'étranger maintenu en zone d'attente, portaient atteinte à la protection effective de la liberté individuelle et au droit au recours effectif.

La Cour de cassation a statué en non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. En effet, les dispositions de l'article L. 222-1 du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, ne limitent pas l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle et ne restreignent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la constitutionnalité de l'article L. 222-1 du CESEDA et souligne que ce dernier ne porte pas atteinte à la protection de la liberté individuelle ni au droit au recours effectif. Ainsi, le juge des libertés et de la détention peut se limiter à vérifier l'exercice effectif des droits de l'étranger maintenu en zone d'attente, conformément à cette disposition légale.

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