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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2022, a statué sur la nullité de la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection en cas de défaut d'annexion des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Mme L.M. a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son époux, M. W. Elle a déposé une requête comportant quinze pièces en annexe, puis a communiqué ultérieurement cinq autres pièces à M. W.

M. W. a soulevé une exception de nullité de la requête, arguant du défaut d'annexion de toutes les pièces sur lesquelles elle était fondée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut d'annexion de certaines pièces à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection entraînait la nullité de celle-ci.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. W. Elle a rappelé que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion des pièces à la requête est une nullité de forme qui ne peut être prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui cause cette irrégularité. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la requête initiale comportait quinze pièces en annexe et que Mme L.M. avait ultérieurement communiqué cinq autres pièces à M. W. Celui-ci n'ayant pas précisé en quoi consistait le grief tiré de la communication de ces nouvelles pièces postérieurement au dépôt de la requête, l'exception de nullité n'était pas fondée.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que le défaut d'annexion de certaines pièces à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection n'entraîne pas automatiquement sa nullité. La nullité de forme ne peut être prononcée que si le demandeur prouve le grief que lui cause cette irrégularité.

Textes visés : Articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.

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