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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 16 juin 2021, porte sur la question du sursis à statuer et du renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il concerne la validité d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur.

La caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest a consenti à M. J un prêt immobilier d'un montant de 209 109 euros remboursable sur vingt ans. Les conditions générales du contrat prévoyaient une clause de déchéance du terme en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme en principal, intérêts ou accessoires. L'emprunteur n'ayant pas réglé deux échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et procédé à une saisie-vente.

L'emprunteur a contesté la procédure de saisie-vente en saisissant le juge de l'exécution. La cour d'appel a rejeté ses demandes, considérant que la clause de déchéance du terme n'était pas abusive.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de déchéance du terme, prévoyant une exigibilité immédiate du prêt en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme, est abusive au regard de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

La Cour de cassation rejette le premier moyen du pourvoi, mais décide de surseoir à statuer et de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle estime que l'interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE est nécessaire pour résoudre le litige. Elle pose plusieurs questions à la CJUE, notamment sur la validité d'une dispense conventionnelle de mise en demeure, sur la gravité du retard de paiement de plus de trente jours et sur la cumulativité des critères pour apprécier le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

Portée : La décision de la Cour de cassation montre l'importance de l'interprétation des dispositions de la directive 93/13/CEE pour déterminer la validité des clauses contractuelles dans les contrats conclus avec les consommateurs. Elle souligne également la nécessité d'une interprétation uniforme du droit de l'Union européenne et renvoie la question à la CJUE pour obtenir des éclaircissements sur l'application de la directive dans le cas spécifique de la clause de déchéance du terme.

Textes visés : Article 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.

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