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La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2020, a statué sur la question de l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle, en se prononçant sur la conformité de cette adoption à l'ordre public international.

Mme P... a demandé au tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal) l'adoption plénière de ses neveux et nièce, enfants de son frère décédé. Le tribunal a accueilli sa demande, et Mme P... a sollicité l'exequatur de ce jugement.

Mme P... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'exequatur du jugement sénégalais.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle était contraire à l'ordre public international français.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle n'était pas contraire à l'ordre public international français, dès lors que les adoptés n'étaient pas nés d'un inceste absolu.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'adoption intra-familiale était possible en droit français, et que l'interdiction d'établir le double lien de filiation de l'enfant né d'un inceste absolu ne s'appliquait pas à l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle. Ainsi, l'adoption des neveux et nièces par leur tante n'est pas, en elle-même, contraire à l'ordre public international.

Textes visés : Article 310-2 du code civil.

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