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Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2021, porte sur la reconnaissance des jugements non soumis à exequatur et la compétence du juge étranger.

Mme I et M. G, de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie en août 1988. M. G a ensuite demandé le divorce devant les juridictions tunisiennes en décembre 2010, et le divorce a été prononcé en novembre 2012. Parallèlement, Mme I a saisi les juridictions françaises d'une demande en divorce en avril 2011.

Le juge aux affaires familiales a rejeté l'exception de litispendance soulevée par M. G dans une ordonnance de non-conciliation en juin 2011. M. G a fait valoir devant la cour d'appel que la décision de divorce tunisienne avait autorité de chose jugée et devait être reconnue en France.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement de divorce tunisien pouvait être reconnu en France malgré l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge français.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, ainsi que l'article 1110 du code de procédure civile. La Cour a estimé que l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge français avait autorité de chose jugée et que le jugement de divorce tunisien ne pouvait pas être reconnu en France.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les jugements étrangers non soumis à exequatur doivent respecter les conditions de compétence du juge étranger. En l'espèce, la cour d'appel a été critiquée pour avoir reconnu le jugement de divorce tunisien malgré l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge français. La Cour de cassation a rappelé que l'exception de litispendance ne pouvait être invoquée qu'avant toute tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales, et que cette décision était revêtue de l'autorité de chose jugée.

Textes visés : Article 15 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie ; article 1110 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019.

 : 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22.158, Bull. 2017, I, n° 174 (cassation), et les arrêts cités.

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