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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 mars 2023, porte sur l'application de la Convention de Bâle du 3 septembre 1985 en matière d'actes de l'état civil et de légalisation. Il concerne également la question de la représentation légale des mineurs non accompagnés bénéficiant d'une protection internationale.

M. N, se disant né en 2004 en Afghanistan, s'est présenté au dispositif d'évaluation des mineurs étrangers isolés en avril 2020. Par ordonnance du 22 avril 2020, il a été confié provisoirement à la direction de l'enfance et de la famille du Maine-et-Loire. En octobre 2020, une demande d'ouverture d'une mesure de tutelle a été déposée au profit de M. N. En juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. En octobre 2021, l'OFPRA lui a délivré un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil mentionnant une date de naissance différente de celle revendiquée par M. N.

Le conseil départemental de Maine-et-Loire conteste la recevabilité des observations du Défenseur des droits, au motif qu'elles ont été communiquées tardivement. Le moyen soulevé par M. N est que la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de Bâle du 3 septembre 1985 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en écartant l'acte de naissance délivré par l'OFPRA.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de Bâle du 3 septembre 1985 en écartant l'acte de naissance délivré par l'OFPRA.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 8 de la Convention de Bâle du 3 septembre 1985 en écartant l'acte de naissance délivré par l'OFPRA. Elle souligne que la protection subsidiaire ne bénéficie pas des mêmes dispenses de légalisation que la protection internationale et que la preuve de la minorité de M. N était un préalable à l'examen de la vacance de la tutelle.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance de la légalisation des actes de l'état civil pour les personnes bénéficiant de la protection internationale. Elle rappelle également que la représentation légale des mineurs non accompagnés ne s'applique qu'aux bénéficiaires de la protection internationale et non aux bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Textes visés : Article 8 de la Convention de Bâle du 3 septembre 1985 ; article 31, § 1, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; articles L. 561-6 et L. 712-3, alinéas 1 et 2, devenu L. 121-9, alinéas 1 et 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; article L. 213-3-1, 2°, du code de l'organisation judiciaire ; article 1371, alinéa 1, du code civil.

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