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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation française, rendu le 15 juin 2022, porte sur la compétence judiciaire en matière de coopération judiciaire en matière civile. Il concerne l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

La société française Immobilière 3F a effectué plusieurs virements depuis son compte bancaire ouvert à Paris vers un compte ouvert au Portugal dans les livres de la société Banco comercial portugues. Ces virements ont été effectués suite à la réception de coordonnées bancaires transmises par une personne se faisant passer pour le chef comptable d'une société française avec laquelle Immobilière 3F était en relation d'affaires.

Immobilière 3F a assigné les deux banques en responsabilité pour manquement à leurs obligations professionnelles et a demandé une indemnité équivalente au montant détourné. La banque portugaise a contesté la compétence des juridictions françaises.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'action dirigée contre la banque portugaise, compte tenu du lieu où le dommage s'est produit.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré les juridictions françaises incompétentes. La Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit. Elle a également rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle lorsque le préjudice financier se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. La Cour de cassation a donc estimé que la cour d'appel aurait dû rechercher si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation du préjudice financier.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation rappelle l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 par la Cour de justice de l'Union européenne. Il précise que, lorsque le préjudice purement financier invoqué par le demandeur à une action en responsabilité délictuelle s'est réalisé directement sur un compte bancaire ouvert à son nom en France, à la suite d'un virement ordonné pour le paiement d'un cocontractant français dont il est allégué qu'un tiers a usurpé la qualité, une cour d'appel ne peut exclure la compétence des juridictions françaises qu'après avoir recherché si les autres circonstances particulières de l'affaire ne concourent pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice.

Textes visés : Article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis).

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