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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022, a statué sur les conditions d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français et sur les effets d'un recours formé contre cette obligation.

M. [O], de nationalité turque et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative en exécution d'un arrêté préfectoral prononçant une obligation de quitter le territoire français et une interdiction d'y retourner pendant un an.

Le préfet a demandé la prolongation de la mesure de rétention, tandis que M. [O] a contesté la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un recours formé contre une obligation de quitter le territoire français prolongeait le délai d'un an prévu par la loi, au terme duquel cette obligation ne peut plus fonder une décision de placement en rétention.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article L. 512-3, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif, saisi d'un recours formé contre celle-ci, n'ait statué. Cependant, la Cour a précisé que ce recours n'avait pas pour effet de prolonger le délai d'un an prévu par l'article L. 561-2, I, 5° du même code, au terme duquel l'obligation ne peut plus fonder une décision de placement en rétention.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. Elle indique que le recours formé contre cette obligation n'a pas pour effet de prolonger le délai d'un an, au terme duquel cette obligation ne peut plus justifier un placement en rétention. Ainsi, la décision confirme que le délai d'un an court à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et non à partir du recours formé contre cette décision.

Textes visés : Articles L. 512-3, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et L. 561-2, I, 5°, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

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