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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2022, porte sur la compétence internationale en matière délictuelle ou quasi-délictuelle. Il concerne l'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

La société tchèque Gtflix Tv, spécialisée dans la production et la diffusion de contenus pour adultes, a assigné en référé M. X, réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques, pour des propos dénigrants diffusés sur plusieurs sites et forums. M. X exerce son activité en Hongrie et est domicilié dans ce pays.

La société Gtflix Tv a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la cessation des actes de dénigrement, la publication d'un communiqué de rectification, l'autorisation de poster un commentaire et l'indemnisation de ses préjudices économique et moral. M. X a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'affaire, compte tenu du lieu où le fait dommageable s'est produit.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande d'indemnisation des préjudices subis en France. La Cour se fonde sur l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, qui dispose que la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en réparation du préjudice causé en France peut être portée devant les juridictions françaises lorsque le contenu attentatoire est accessible ou l'a été sur le territoire français. Ainsi, même si les demandes de rectification et de suppression des propos dénigrants ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises, la demande d'indemnisation des préjudices causés en France peut être examinée par ces juridictions. Cette décision confirme l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1215/2012.

Textes visés : Article 7, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.

 : 1re Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 18-24.850, Bull., (rejet partiel et renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne); CJUE, arrêt du 21 décembre 2021, Gtflix Tv, C-251/20.

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