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La décision de la Cour de cassation du 15 janvier 2020, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la reconnaissance et l'exequatur d'une décision camerounaise d'adoption en France. La question soulevée est de savoir si l'absence d'agrément pour l'adoption d'un enfant étranger par un français constitue une atteinte à l'ordre public international français.

Mme I... et M. R... ont formé une tierce opposition contre un jugement accordant l'exequatur en France d'une décision camerounaise prononçant l'adoption de deux enfants par M. E... R..., décédé depuis. Les demandeurs soutiennent que l'adoption est contraire à l'ordre public français car M. R... n'avait pas sollicité l'agrément requis.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles rejette la tierce opposition. Mme I... et M. R... forment un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence d'agrément pour l'adoption d'un enfant étranger par un français constitue une atteinte à l'ordre public international français.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'absence d'agrément pour l'adoption d'un enfant étranger par un français ne porte pas atteinte à l'ordre public international français. Elle précise que la conformité de la décision camerounaise doit être vérifiée à l'ordre public international français, et non à l'ordre public national. Elle souligne que l'article 353-1 du code civil, qui subordonne l'adoption d'un enfant étranger à un agrément, ne consacre pas un principe essentiel du droit français.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que l'absence d'agrément pour l'adoption d'un enfant étranger par un français ne constitue pas une atteinte à l'ordre public international français. Elle rappelle que la conformité d'une décision étrangère doit être vérifiée à l'ordre public international français, qui inclut les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision confirme également que le juge de l'exequatur doit vérifier et constater, sans réviser au fond, que la décision étrangère ne contient rien de contraire à l'ordre public international français.

Textes visés : Article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ; article 38 de l'Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 : 1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 08-21.740, Bull. 2010, I, n° 162 (cassation sans renvoi). 1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-18.742, Bull. 2016, I, n° 141 (cassation partielle).

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